Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
84.Toute rente en service est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d'inflation;
le taux obtenu en retenant le plus petit du taux d'inflation et 2.
Le taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A - B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus entre le 31 décembre 2008 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, le taux d’inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
Aucune indexation n’est applicable à la rente d’un participant à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.
84.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d'inflation;
le taux obtenu en retenant le plus petit du taux d'inflation et 2.
Le taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A - B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
84.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d'inflation;
le taux obtenu en retenant le plus petit du taux d'inflation et 2.
Le taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A - B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.